Voici le premier d’une série de billets sur les difficultés d’application de l’ADR pour le transport des déchets dangereux.
OBLIGATIONS DE CLASSEMENT DE L’EXPEDITEUR
Même si l’expéditeur a l’obligation de classer ses déchets dangereux (chapitre 1.4 de l’ADR), beaucoup d’entreprises productrices de déchets dangereux n’ont pas d’interlocuteur (conseiller) TMD.
Les prestataires doivent de ce fait pallier à ce déficit de spécialistes chez les producteurs de déchets en réalisant les classements, souvent à titre gracieux mais avec une conformité variable.
A Labo-Services, nous menons une réflexion active à la mise en place de moyens pour corriger cette difficulté : conseils téléphonique spécialisée, audit, formation, accompagnement professionnel.
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CLASSEMENT DES DECHETS DANGEREUX
Le § 2.1.3.5.5 de l’ADR version 2009 constitue sans doute une grande avancée dans la reconnaissance du caractère spécifique des déchets.
Cependant la systématisation du Groupe d’Emballage II par défaut peut poser divers problèmes :
Par exemple des transports de broyat en vrac constitués d’un mélange divers de produits nocifs et irritants, de produits faiblement inflammables et d’emballage et matériaux souillés chimiquement compatibles ne peut pas être transporté sous le numéro ONU 1325 solide organique inflammable nsa.
En effet, ne pouvant pas justifier des composants après la mention nsa (Disposition Spéciale 274), l’expéditeur sera alors conduit à utiliser § 2.1.3.5.5. Cependant le § 2.1.3.5.5 interdit l’utilisation du Groupe d’Emballage III si la composition des déchets n’est pas connue.
Si l’expéditeur classe ses broyats sous n° UN1325, GE II, il risque d’être en infraction lors du contrôle d’un transport en benne.
De même, une unité de traitement qui regroupe en cuves de 30 m3 de déchets liquides inflammables va classer ces déchets sous le n°ONU 1993 liquide inflammable nsa.
Elle va réaliser une analyse du point d’éclair. Ne pouvant pas justifier des composants après la mention nsa (Disposition Spéciale 274), elle sera alors conduite à utiliser § 2.1.3.5.5. Cependant le § 2.1.3.5.5 interdit en principe l’utilisation du GE III, même si le point d’éclair est > 23°C.
A noter que l’interdiction d’utiliser le GE III va être autorisée par l’ADR version 2013 pour les n° ONU 3077 et 3082 : c’est une correction bienvenue.
Vous voulez plus d’explication, consultez le Guide ADR de la FNADE via ma rubrique liens utiles.
UTILISATION D’EMBALLAGE EN PLASTIQUES POUR LES DECHETS DANGEREUX
Outre le risque d’utiliser des emballages (ou des GRV) plastiques périmés, il est très difficile de définir des emballages en PEHD totalement conforme pour des mélanges divers de déchets.
En effet, la partie sur les tests exigés pour les emballages plastiques est inadaptée aux mélanges de déchets dangereux.
A bientôt, je poursuivrai cette analyse dans le cadre d’une série de billets pour mettre en évidence les difficultés d’application et les opportunités de l’ADR.
Fabrice Bertolini, Responsable formation et Conseiller TMD de Labo-Services