Après quelques mois d’absence sur le web, je suis content de vous annoncer que la proposition de la France concernant le transport des déchets d’emballages souillés (n°UN 3509), a été adoptée et entrera en application dans le cadre de l’ADR version 2015.
L’initiative a mis plus de 4 ans à aboutir, mais son application devrait en principe être anticipée en France.
Champ d’application : quels sont les déchets concernés ?
Les emballages, GRV ou GE en bon état destinés à la réutilisation ou à la rénovation peuvent toujours être transportés selon les modalités définies dans l’ADR et, éventuellement, bénéficier de l’exemption 1.1.3.6. (cf. page 59 du Guide FNADE téléchargeable dans la rubrique « liens utiles »).
Voir articles du 23 avril 2007
Les déchets concernés sont les emballages, GRV, GE et/ou parties d’emballages vides mis au rebut non nettoyés en vue d’une destruction ou d’un recyclage.
Attention, il s’agit des déchets d’emballages ayant contenu des matières des classes (ou divisions) : 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 or 9, à l’exception :
- des matières du Groupe d’Emballage I ou des matières en LQ “0”,
- des explosifs désensibilisés des classes 3 et 4.1,
- des matières autoréactives,
- des déchets d’amiante, et des déchets contenant plus de 50 ppm de PCB-PCT.
Attention : la définition de l’ADR n’inclut pas les matériaux souillés types chiffons, absorbants, … dans notre profession il y a très souvent mélange et confusion des catégories de déchets, « emballages souillés » et « matériaux souillés ».
A noter qu’il devient désormais obligatoire de formaliser une procédure de tri des « emballages vides non nettoyés mis au rebut » sur le site de chargement et de tenir cette procédure à disposition des autorités.
Colis ou vrac benne : quelles sont les prescriptions applicables ?
Le transport des déchets de n°UN 3509 peut être réalisé en colis dans des emballages, des GRV ou de grands emballages rigides étanches ou munis d’une doublure ou d’un sac « scellé » étanche et résistant à la perforation, … qui n’ont pas besoin de respecter le § 4.1.1.3 de l’ADR (c’est-à-dire qu’ils peuvent être non homologués).
Si les emballages ont contenu des matières solides, l’utilisation des emballages, des GRV ou de grands emballages souples et fermés est autorisée.
Les déchets d’emballage ayant contenu des matières dont le risque principal ou subsidiaire 5.1 doivent être séparés, les autres déchets autorisés peuvent être emballés ensemble. Pour les déchets d’emballages ayant contenu de la matière comburante, la méthode d’emballage doit permettre d’éviter tout contact avec des matières combustibles (type bois).
Nouveau : seul le n°UN3509 et l’étiquette de la classe 9 doivent être apposés sur les colis contenant les déchets d’emballage.
Le transport des déchets de n°UN 3509 peut également être réalisé en vrac dans des conteneurs (bennes) fermés non agréés mais étanches aux liquides et munis d’un liner ou d’un sac « scellé » résistant à la perforation.
Pour les déchets d’emballages ayant contenu de la matière comburante, la méthode de transport doit permettre d’éviter tout contact avec des matières combustibles (type bois).
Bonne nouvelle : pour le placardage, les plaques orange porteront les n°90 / 3509 et les plaques étiquettes de la classe 9. Je vous rappelle que le texte initial prévoyait des plaques étiquettes de tous les risques présents.
Au niveau du cadre 4 du BSD, la mention à indiquer est la suivante :
UN 3509 Emballage vide mis au rebut, non nettoyé (avec des résidus de …….. préciser le n° des étiquettes de danger présentes), 9 (E)
Dans le cadre du prochain billet, je traiterai des difficultés et des bonnes pratiques en matière de calage et d’arrimage qui font l’objet d’échanges avec la mission TMD dans le cadre du Groupe de travail que j’anime à la FNADE.
A très bientôt.
Fabrice Bertolini, Responsable du Centre de formation de Sita Rekem et CSTMD déclaré pour plusieurs entités de Sita en France.