Ce nouveau billet présente un état de la proposition de la France au Sous-Comité d’experts de l’ONU concernant le transport des déchets d’emballage, ainsi que des réflexions diverses concernant l’ADR appliqué aux déchets dangereux.
- Une nouvelle approche du transport des déchets d’emballage dans l’ADR 2015 ?
Déchets d’emballages ? … au plutôt, « Emballage vide mis au rebut non nettoyé ».
C’est la définition finalement retenue durant la 42ème session par le Sous-Comité d'Expert du Transport de Marchandises Dangereuses.
La proposition française introduit un nouveau numéro ONU (UN 3509) et la disposition spéciale 374.
Champ d’application proposé :
- Emballages ayant contenu des matières des classes (ou divisions) : 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 or 9.
- A l’exception des matières du Groupe d’Emballage I ou des matières en LQ “0”,
des explosifs désensibilisés des classes 3 et 4.1, des matières autoréactives,
des déchets d’amiante, et des PCB-PCT.
Le transport en colis doit être réalisé dans des emballages ou de grands emballages rigides étanches ou munis d’une doublure ou d’un sac scellé résistant à la perforation, … qui n’ont pas besoin de respecter le § 4.1.1.3 de l’ADR (c’est-à-dire non homologué).
Les déchets d’emballage de la classe (ou division) 5.1 doivent être séparés, les autres peuvent être emballés ensemble.
Toutes les étiquettes des risques présents doivent être apposées sur les colis contenant les déchets d’emballage.
Oubli, … : seule la possibilité de transport en vrac dans des conteneurs fermés type BK2 est actuellement prévue, mais l’absence de disposition VV a été signalée aux autorités.
Il pourrait être exigé le placardage de toutes les plaques étiquettes des résidus présents ; ce point pose des problèmes d’application et pourrait être simplifié.
Une mention spécifique doit être indiquée dans le document de transport (cadre 4 du BSD).
Exemple fourni dans la proposition (la mention « UN » a sans doute été oubliée) :
3509 Emballage vide mis au rebut, non nettoyé (avec des résidus de 3, 4.1, 6.1), 9
Nouveauté intéressante, il est obligatoire de formaliser une procédure de tri sur le site de chargement et de tenir cette procédure à disposition des autorités.
On devra attendre mars 2013 pour savoir si la proposition de la France sera vraiment introduite dans l’ADR version 2015.
- Difficultés d’application de l’ADR dans le cadre du transport de déchets dangereux
La mise en œuvre des nouvelles règles d’arrimage est complexe, en particulier dans le cadre de la collecte des déchets dangereux : forme des colis hétérogènes, qualité du filmage variée, poids estimé, …
Un Groupe de travail devrait être organisé à la FNADE avec les autorités en mai 2013 pour étudier les modalités d’application de la réglementation en matière de calage et d’arrimage.
Le chapitre relatif à la compatibilité chimique avec les emballages plastiques n’est pas applicable dans le cadre de la gestion des déchets. En effet, l’ADR prescrit d’apporter la preuve de la compatibilté des emballages et des GRV en matières plastiques avec leur contenu lorsque celui-ci est liquide.
L’utilisation d’emballages ou GRV plastiques pour transporter des déchets liquides demande, dans la très grande majorité des cas, des tests complémentaires pour parvenir à cette assimilation.
Les coûts et délais engendrés ne sont pas compatibles avec la production de déchets destinés à être traités dans un délai généralement court. La solution pourrait sans doute être d’imposer un stockage pendant un temps limité des déchets.
C’est un nouveau thème d’évolution réglementaire que je soutiendrai auprès des autorités en 2013. Merci à Antoine Hébert pour son aide dans la réflexion sur ce thème.
Fabrice Bertolini, Responsable formation et CSTMD de Labo-Services