Les peintures peuvent être classées sous différents codes UN, mais la majorité des peintures sont identifiées par le code UN 1263 qui appartient à la classe 3 (liquide inflammable).
Les peintures classées sous le code UN 1263 concernent aussi les matières apparentées aux peintures : vernis, laques, émaux, couleurs, cirages, ….
La disposition spéciale (DS) 650 s’applique au code UN 1263. Cette disposition indique que les déchets comprenant des restes d'emballages, des restes solidifiés et des restes liquides de peintures peuvent être transportés en tant que matières du groupe d'emballage II.
La DS 650 indique qu’il faut conditionner les déchets de peintures dans des emballages ou GRV (grands récipients vrac) homologués en Y pour les solides.
Par exemple, dans des caisses-palettes plastiques homologuées comme ci-dessous :
Concernant cet exemple de conditionnement, pensez à étiqueter la caisse (au minimum le code UN 1263 et l’étiquette de danger de la classe 3) et fermer à clé la caisse avant le le chargement.
A noter que le transport en vrac est également permis dans des véhicules bâchés, des conteneurs fermés ou des grands conteneurs bâchés, tous à parois pleines. La caisse des véhicules ou conteneurs doit être étanche ou rendue étanche, par exemple au moyen d’un revêtement intérieur approprié suffisamment solide.
Que pensez-vous de cette disposition spéciale introduite dans l’ADR version 2005 ? Souhaitez-vous un complément d’explication ? Avez-vous été confronté à un cas pratique auquel ce billet, ainsi que les précédents sur les emballages souillés, n’ont pas répondu ?
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