Nouvelle définition et nouvelles obligations : le « déchargeur »
Le Chapitre 1.2 définit le « déchargeur » comme suit :
« Déchargeur », l’entreprise qui :
a) enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un CGEM, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d’un véhicule ; ou
b) décharge des marchandises dangereuses emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d’un véhicule ou d’un conteneur ; ou
c) décharge des marchandises dangereuses d’une citerne (véhicule-citerne, citerne démontable, citerne mobile ou conteneur-citerne) ou d’un véhicule-batterie, d’une MEMU ou d’un CGEM ou d’un véhicule, d’un grand conteneur ou d’un petit conteneur pour le transport en vrac ou d’un conteneur pour vrac ;"
Dans le cadre du 1.4.1, le déchargeur doit notamment :
a) s’assurer que les marchandises sont bien celles à décharger, en comparant les informations dans le document de transport avec les informations sur le colis, le conteneur, la citerne, la MEMU, le CGEM ou le véhicule ;
b) vérifier, avant et pendant le déchargement, si les emballages, la citerne, le véhicule ou le conteneur ont été endommagés à un point qui pourrait mettre en péril les opérations de déchargement. Si tel est le cas, s'assurer que le déchargement n'est pas effectué tant que des mesures appropriées n’ont pas été prises ;
c) respecter toutes les prescriptions applicables au déchargement ;
d) immédiatement après le déchargement de la citerne, du véhicule ou du conteneur :
- enlever tout résidu dangereux qui aurait pu adhérer à l’extérieur de la citerne, du véhicule ou du conteneur pendant le déchargement ; et
- veiller à la fermeture des obturateurs et des ouvertures d’inspection ;
e) veiller à ce que le nettoyage et la décontamination prescrits des véhicules ou des conteneurs soient effectués ; et
f) veiller à ce que les conteneurs, une fois entièrement déchargés, nettoyés et décontaminés, ne portent plus les signalisations de danger prescrites au chapitre 5.3.
A noter également la modification dans l’ADR de la définition du « chargeur ».
Des compléments et précisions concernant la formation des intervenants
Les formations à l’ADR au titre du chapitre 1.3 doivent être recyclés périodiquement pour suivre les évolutions réglementaires. Les attestations de formation doivent être conservés par l’employeur, et communiquées sur demande à l’employé ou à l’autorité compétente.
Le Chapitre 1.10 sur la sûreté précise la nécessité d’une formation dès l’entrée en fonction et des sessions de recyclage périodique. Les relevés de formation doivent également être conservés par l’employeur.
Le Chapitre 8.2 introduit le nouveau certificat de formation des conducteurs au transport des marchandises dangereuses ; une photo est désormais exigée.
Je vous donne rendez-vous au prochain article pour vous livrer la suite des évolutions importantes de l’ADR version 2011.
A très bientôt, et n’oubliez pas de vous inscrire pour être alerté du prochain billet.
Fabrice BERTOLINI, Responsable formation et conseiller à la sécurité TMD
Commentaires